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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)


Préalablement à la demande de permis de navigation prévue à l'article 56 du décret du 17 avril 1934 susvisé, le propriétaire du bateau doit adresser au président de la commission de surveillance, en vue de leur approbation par ladite commission :

a) Les plans et dessins détaillés de construction du bateau faisant ressortir en particulier les cotes et caractéristiques de la coque, des cloisonnements et autres dispositions intérieures, l'échantillonnage des pièces participant à leur solidité et, s'il y a lieu, à leur étanchéité, les caractéristiques et emplacements des installations de propulsion ;

b) Les notes de calcul justifiant de la solidité, de la stabilité à l'état intact, ainsi que de la flottabilité et de la stabilité en cas d'avarie.

Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire et agréé par le ministre chargé des travaux publics mentionnant qu'ils répondent aux prescriptions du décret du 17 avril 1934 susvisé et de l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après.

Préalablement à sa décision, la commission de surveillance peut demander au propriétaire du bateau d'apporter à son projet les modifications jugées nécessaires.

Les approbations délivrées pour un type de bateau sont valables pour les bateaux identiques d'une même série.

Les plans, dessins, notes de calcul et autres documents visés ci-dessus, revêtus de la mention d'approbation, ainsi que, pour les bateaux visés à l'article 5 du présent décret, le certificat de classification, doivent être joints à la demande du permis de navigation visée à l'article 56 du décret du 17 avril 1934 susvisé.