Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Au cas où la concession est accordée à un réseau de chemins de fer d'intérêt général, sont réservées au ministre des travaux publics les attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par les articles 50, paragraphe 5, 51, paragraphe 3, et 61, paragraphe 1er, il en est de même, sauf en cas d'urgence grave, des attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par l'article 63, paragraphe 1er.