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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Les conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 ont lieu à un seul degré. Elles sont ouvertes par l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, par l'ingénieur en chef centralisateur qui établit un exposé de l'objet de la conférence et adresse un exemplaire du dossier au chef de chaque service intéressé de chaque département et au directeur régional des postes et télégraphes. L'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur provoque en même temps les observations de toute personne dont il juge l'intervention utile pour l'instruction de l'affaire.

Les chefs de service intéressés, après examen, renvoient le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle ou à l'ingénieur en chef centralisateur qui les convoque en conférence dans un délai maximum de vingt jours. Si l'accord est réalisé au cours de cette conférence, le procès-verbal est clos.

En cas de désaccord entre les services intéressés, le procès-verbal relatant les avis de tous ces services est adressé sans délai au ministre des travaux publics pour instruction.