Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser à l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas de concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur, chaque année, le 15 mars au plus tard, des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le ministre des travaux publics, après l'avis du comité d'électricité et comprenant les renseignements techniques relatifs à l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être publiés en tout ou en partie.