Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Tout distributeur d'énergie électrique ou tout permissionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses supports par d'autres distributeurs ou permissionnaires, ainsi que par l'administration des télécommunications, mais sans qu'il puisse en résulter pour ce distributeur ou permissionnaire une augmentation de ses charges financières, ni de trouble dans son exploitation.
Le nouvel occupant verse à titre de droit d'usage au premier occupant une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté.
En cas de désaccord sur le principe ou sur les conditions techniques de la communauté, il est statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du comité technique de l'électricité.