Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Lorsqu'une ligne de distribution ou transport d'énergie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante (chemins de fer, distribution ou transport d'énergie, etc..), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre.
Les travaux de modification de toute nature seraient à faire dans la concessions préexistante et tous dommages résultant de la traversée sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle ou du transport nouveau.
Les mesures à prendre pour la réalisation de l'ouvrage nouveau sont fixées par accord entre les services intéressés. A défaut d'accord, elles sont fixées par arrêté préfectoral, sauf recours au ministre chargé de l'électricité qui statue après consultation des ministres intéressés et avis du comité technique de l'électricité.