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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Il est défendu à toute personne étrangère au service des distributions ou transports d'énergie et aux services publics intéressés :

1° De déranger, altérer, modifier ou manoeuvrer sous quelque prétexte que ce soit les appareils et ouvrages qui dépendent de la distribution ou du transport ;

2° De ne rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes de la distribution ou transport, de les toucher ou de rien lancer qui puisse les atteindre ;

3° De pénétrer sans y être autorisé régulièrement dans les immeubles dépendant de la distribution ou transport et d'y introduire ou d'y laisser introduire des animaux.