Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de couper le courant sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle et, dans le cas des concessions de distributions aux services publics ou de transport, de l'ingénieur en chef centralisateurs, lorsque le mauvais fonctionnement de la distribution ou du transport est de nature à compromettre la sécurité publique, ou lorsque la coupure est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.
En cas d'accident de personne ou de danger grave, des agents du contrôle assistant l'ingénieur en chef centralisateur ou les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des départements et les fonctionnaires autorisés par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 à adresser les réquisitions au service du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permissionnaire ou concessionnaire de couper le courant. Avis de l'injonction est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle ou de l'ingénieur en chef prévu à l'article 37 qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité peut requérir à cet effet le concours des autorités locales.