Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
En cas de troubles apportés aux services publics, les réquisitions visées à l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sont adressées, sous forme de lettres recommandées à l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur, soit par les ingénieurs des postes et télégraphes, soit par les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, soit par les représentants des autres services intéressés.
Elles spécifient notamment :
1° La nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser ou de prévenir ;
2° Les conditions dans lesquelles les perturbations ont été constatées, avec indication spéciale des procès-verbaux qui auraient été dressés en exécution du décret-loi du 27 décembre 1851 ou de tout autre acte législatif ;
3° Les mesures qu'il paraît nécessaire de prévoir dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications télégraphiques ou téléphoniques ;
4° S'il y a lieu, l'injonction à adresser au permissionnaire ou concessionnaire d'avoir à couper le courant par application de l'article 63 du présent réglement.