Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Les ouvrages destinés a assurer la distribution ou le transport de l'énergie électrique et toutes les installations qui en dépendent doivent être constamment entretenus en bon état.
Les permissionnaires ou concessionnaires sont tenus de prendre toutes les meures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distribution ou du transport n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.