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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Le maître d'ouvrage avise sans délai l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les services intéressés et les maires des communes traversées de l'achèvement des travaux et, selon le cas, de la mise en service des ouvrages ou de la date prévue pour celle-ci. Pour la distribution publique d'électricité, l'autorité concédante et le distributeur s'informent réciproquement.

Le maître d'ouvrage adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle une déclaration certifiant sous sa responsabilité :

1° Que l'ouvrage est conforme aux prescriptions des arrêtés techniques mentionnés à l'article 54 du présent décret et, le cas échéant, aux dérogations formulées dans l'autorisation d'exécution des travaux lorsque l'ouvrage est soumis à autorisation ;

2° S'il s'agit d'un ouvrage soumis à autorisation, qu'il est conforme au projet ayant fait l'objet de l'autorisation, compte tenu des éventuelles modifications ayant fait l'objet de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 49 du présent décret et, le cas échéant, de l'instruction prévue au troisième alinéa du même article.

Si le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération, la déclaration ci-dessus est établie par ce maître d'ouvrage et remise par lui au distributeur, lequel la vise et la transmet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Lorsque, postérieurement à la mise sous tension d'un ouvrage, un des services intéressés constate un inconvénient lui paraissant résulter des conditions techniques d'exécution de cet ouvrage, il en informe l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Ce dernier peut prescrire au maître de l'ouvrage les modifications qui seraient nécessaires pour remédier aux inconvénients constatés.

Des prescriptions de même nature peuvent être formulées spontanément par l'ingénieur en chef chargé du contrôle, notamment à la suite de l'examen des documents qui lui sont adressés dans les conditions prévues à l'article 57 ci-après.

Aucune autorisation de mise sous tension n'est requise pour les branchements basse tension. Leur mise en service n'est assujettie à aucune formalité.