Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Dès l'achèvement des travaux, le distributeur, s'il est le maître d'ouvrage, adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle une déclaration certifiant sous sa responsabilité :
D'une part, que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions des arrêtés techniques visés à l'article 54 ci-dessus ou qu'ils tiennent compte des dérogations aux dispositions desdits arrêtés formulées dans l'autorisation d'exécution des travaux ;
D'autre part, que ces ouvrages, en dehors d'éventuelles modifications énumérées et justifiées, sont conformes au projet ayant fait l'objet de ladite autorisation.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration par l'ingénieur en chef chargé du contrôle, le préfet délivre une autorisation de mise sous tension et en avise les services intéressés, les maires des communes traversées et, le cas échéant, l'organisme de groupement concédant des réseaux de distribution publique.
En ce qui concerne les ouvrages établis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 49 du présent décret, le distributeur avise l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les services intéressés, les maires des communes traversées et, le cas échéant, l'organisme de groupement, de son intention de mettre sous tension les ouvrages et adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle une déclaration certifiant sous sa responsabilité la conformité des ouvrages aux prescriptions des arrêtés techniques prévus à l'article 54. Sauf opposition de l'ingénieur en chef du contrôle dans un délai de quinze jours, il est procédé à la mise en service desdits ouvrages.
Lorsque le maître d'ouvrage est une collectivité ou un organisme de groupement, la déclaration prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est établie par ce maître d'ouvrage et remise par lui au distributeur, lequel vise ladite déclaration et la transmet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Lorsque, postérieurement à la mise sous tension d'un ouvrage, un des services intéressés constate un inconvénient lui paraissant résulter des conditions techniques d'exécution de cet ouvrage, il en informe l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Ce dernier peut prescrire au maître de l'ouvrage les modifications qui seraient nécessaires pour remédier aux inconvénients constatés.
Des prescriptions de même nature peuvent être formulées spontanément par l'ingénieur en chef chargé du contrôle, notamment à la suite de l'examen des documents qui lui sont adressés dans les conditions prévues à l'article 57 ci-après.
Aucune autorisation de mise sous tension n'est requise pour les branchements basse tension. Leur mise en service n'est assujettie à aucune formalité.