Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Avant de commencer les travaux d'une distribution ou d'un transport, le permissionnaire ou concessionnaire doit en donner avis, quatre jours au moins à l'avance, au service du contrôle de chaque département intéressé et, de plus, dans le cas d'une concession de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur.
Il doit en outre, avant l'ouverture de tout chantier sur la voie publique, en aviser dans le même délai ;
1° Les services de voirie intéressés ;
2° Le service des postes et télégraphes, si les lignes télégraphiques et téléphoniques sont intéressés ;
3° Les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Le permissionnaire ou concessionnaire est dispensé de se conformer au délai de quatre jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture des chantiers sur la voie publique, en cas d'accident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.