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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Tous les ouvrages de la distribution ou du transport sont exécutés en matériaux de bonne qualité mis en oeuvre suivant les règles de l'art.

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, en exécution de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de désaccord entre le permissionnaire ou concessionnaire et les services intéressés sur l'application de ces arrêtés à des ouvrages antérieurement exécutés, il est statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.