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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


L'ingénieur en chef communique au concessionnaire le dossier de l'enquête.

Le concessionnaire peut, s'il le juge utile, modifier le projet, en vue de tenir compte des observations faites à l'enquête.

Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par le maire aux intéressés qui ont un délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie, du plan rectifié et présenter leurs observations.

Le projet modifié ou non par le concessionnaire est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas d'une concession de distribution aux services publics ou de transport par l'ingénieur en chef centralisateur, au préfet de chaque département intéressé qui approuve, s'il y a lieu, les projets de détail de tracé et notifie son approbation au concessionnaire.