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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Le dossier d'une demande de concession par l'Etat avec déclaration d'utilité publique est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par le préfet ou avec le projet d'acte à passer par le ministre.

La concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré, en conseil d'Etat sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes.