Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, et le ministre de l'intérieur, s'il y a désaccord entre le préfet et l'ingénieur en chef, renvoie le dossier, avec sa décision, au préfet, qui la notifie au demandeur, et signe, s'il y a lieu, l'acte de concession.
Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité s'il y a désaccord entre les services intéressés, prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe, s'il y a lieu, l'acte de concession au nom de l'Etat.