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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Le préfet de chaque département transmet le dossier de l'enquête, avec son avis, à l'ingénieur en chef désigné en exécution de l'article 37. Ce dossier est accompagné du rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique du département.

L'ingénieur en chef centralisateur, sur le vu du dossier de l'enquête, entend les concessionnaires antérieurs de distribution ou de transport d'énergie électrique qui le demandent, provoque une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, sur le tracé général et les positions d'ensemble du projet, invite le demandeur à faire connaître ses observations et propositions dans le cas où des objections auraient été formulées, soit au cours de l'enquête, soit pendant l'instruction, et transmet le dossier au ministre des travaux publics, avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.