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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Les concessions de transport ont pour objet l'établissement et l'exploitation d'une ligne ou d'un réseau de lignes reliant des usines productrices entre elles ou avec des postes de transformation ou de sectionnement ou encore reliant des postes entre eux. Elles peuvent comprendre éventuellement la transformation de l'énergie, mais ne comportent pas la vente de cette énergie.

La demande d'une concession d'Etat pour le transport de l'énergie est adressée au ministre des travaux publics. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte ;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales du transport, les types d'ouvrages courants, les postes faisant partie de la concession demandée ;

3° les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment :

Un projet de tarif maximum de péage pour le transport de l'énergie électrique, et, s'il y a lieu, pour sa transformation.