Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
La commission d'enquête examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées pendant l'enquête.
Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours. Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction, un nouveau délai de huit jours est ajouté au précédent.
Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos et, au plus tard, à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du département.
Faute par la commission d'enquête de faire connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.