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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Si la demande de concession ne porte que sur un département cette demande est adressée au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du préfet.

Si la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, la demande est adressée directement au ministre des travaux publics qui invite les préfets des départements intéressés à donner leur avis dans le délai d'un mois.

Toute demande de concession est accompagnée d'un dossier comprenant ;

1° Une carte ;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;

3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.