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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, invite les conseils municipaux à délibérer sur l'utilité et la convenance de l'entreprise et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.

Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.