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Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.

Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.