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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret ;

3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article 11-1 du présent décret ;

4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article 11-1 du présent décret ;

5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;

6° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement. Cette étude ou cette notice d'impact est établie conformément aux dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.