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Article Annexe 0 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article Annexe 0 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES

1. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par un mandataire de l'assujetti, celui-ci doit justifier d'un pouvoir spécial, sauf disposition contraire du décret du 30 mai 1984 précité.

2. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.

3. Le greffe peut être amené à demander une pièce complémentaire en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière notamment lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être obtenu avec les pièces fournies et que, soit une fiche d'état civil, soit un extrait de naissance est nécessaire.

4. Lorsque la pièce visée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci doit être fournie accompagnée :

- d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif,

ou

- d'un certificat de non appel ou de non pourvoi.

5. Les documents produits en vertu des annexes suivantes doivent être traduits en langue française lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.

6. Des justificatifs non prévus dans les annexes suivantes sont parfois nécessaires en application de textes particuliers applicables à la personne considérée.