Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Les permissions de voirie peuvent être révoquées dans l'intérêt de la voirie ou lorsque la sécurité publique l'exige, sans préjudice des mesures d'urgence en vue de faire cesser le danger.

Elles peuvent également être révoquées après mise en demeure, si le permissionnaire n'a fait aucun usage de sa permission, dans le délai d'un an, si la distribution cesse d'être affectée à la destination qui avait motivé l'autorisation ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées par sa permission ou par les lois et réglements.

Les permissions peuvent donner lieu à révision ou à rachat dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1925 et le règlement d'administration publique du 27 septembre 1926.