Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Lorsque la demande vise plusieurs départements, chaque préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre des travaux publics qui, après examen, lui renvoie ce dossier en lui faisant connaître dans quelles conditions les permissions de voirie doivent être accordées. S'il y a désaccord entre les services intéressés ou s'il y a opposition d'une commune en cas de distribution d'éclairage, le ministre des travaux publics prend, au préalable, l'avis du ministre de l'intérieur.