Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1152 du 24 octobre 1986 PORTANT MODIFICATION DES LIMITES DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DU HAVRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1152 du 24 octobre 1986 PORTANT MODIFICATION DES LIMITES DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DU HAVRE)
La circonscription du Port autonome du Havre est délimitée selon les traits rouges continus figurant au plan général n° SD 4047 et aux plans particuliers n° SD 4110, SD 4111, SD 4140 et SD 3626 annexés au présent décret (1) par les périmètres ci-après définis :
A - I. - Du côté de la mer, par une ligne brisée A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 F G H comportant du sud au nord :
a) le segment A0 A1 joignant les points A0 de coordonnées Lambert (1) x = 442499,93 et y = 197130,27 et de coordonnées géographiques :
49° 27' 13" N et 0° 09' 49" E, et A1 de coordonnées Lambert x =
442493,77 et y = 197090,22 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 12" N et 0° 09' 49" E ;
b) le segment A1 A2 joignant les points A1, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 442248,35 et y = 197125,91 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13" N et 0° 09' 37" E ;
c) l'arc de cercle d'évitage A2 A3 joignant les points A2, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 441085,05 et y =
197298,38 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 17" N et 0° 08' 39" E ;
d) le segment A3 A4 joignant les points A3, ci-dessus défini, et A4, de coordonnées Lambert x = 438714,70 et y = 197649,81 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 26" N et 0° 06' 41" E ;
e) le segment A4 A5 joignant les points A4, ci-dessus défini, et A5, de coordonnées Lambert x = 432292,00 et y = 200074,00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 39" N et 0° 01' 18" E ;
f) le segment A5 A6 joignant les points A5, ci-dessus défini, et A6, de coordonnées Lambert x = 429163,00 et y = 201098,00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 09" N et 0° 01' 19" W ;
g) le segment A6 A7 joignant les points A6, ci-dessus défini, et A7, de coordonnées Lambert x = 428960,00 et y = 200425,00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 47" N et 0° 01' 28" W ;
h) le segment A7 A8 joignant les points A7, ci-dessus défini, et A8, de coordonnées Lambert x = 424558,00 et y = 201924,00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 31" N et 0° 05' 09" W ;
i) le segment A8 A9 joignant les points A8, ci-dessus défini, et A9, de coordonnées Lambert x = 420095,46 et y = 203443,62 et de coordonnées géographiques : 49° 30' 15" N et 0° 08' 53" W ;
j) le segment A9 F joignant les points A9, ci-dessus défini, et F, de coordonnées Lambert x = 413471,00 et y = 208628,00 et de coordonnées géographiques : 49° 32' 56" N et 0° 14' 31" W ;
k) le segment F G joignant les points F, ci-dessus défini, et G, de coordonnées Lambert x = 426408,00 et y = 237749,00 et de coordonnées géographiques : 49° 48' 52" N et 0° 04' 34" W ;
l) le segment G H joignant les points G, ci-dessus défini, et le phare d'Antifer, entre le même point G et le point H déterminé par l'intersection de cette droite avec la limite du domaine public maritime côté terre.
II - Du côté de la terre, du Nord vers le Sud, puis d'Est en Ouest par :
- la limite du domaine public maritime côté terre depuis le point H, ci-dessus défini, jusqu'à la pointe du Groin (commune de Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime)), un segment de droite joignant la pointe du Groin au sommet commun des parcelles n° 46, 49 et 50 de la section A du cadastre de Saint-Jouin-Bruneval ;
- la limite commune des parcelles n° 49 et 50 mentionnées ci-dessus :
- la limite Ouest du chemin rural 8 (commune de Saint-Jouin-Bruneval) depuis le sommet commun des parcelles n° 49 et 50 mentionnées ci-dessus jusqu'à l'intersection dudit chemin avec le chemin départemental 111 :
- la limite Ouest des parcelles n° 509 et 508, section A du cadastre de Saint-Jouin-Bruneval ;
- la limite Ouest du chemin départemental 111 depuis le sommet Sud de la parcelle n° 508 susvisée jusqu'au sommet commun des parcelles n° 19 et 12 de la section A du cadastre de la commune de Saint-Jouin-Bruneval ;
- les limites communes des parcelles n° 19, 16, 17 de la section A du cadastre de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, d'une part, et des parcelles n° 12 et 15 de la même section de ladite commune sans solution de continuité au travers de la parcelle n° 12 mentionnée ci-dessus entre les sommets Sud-Ouest de la parcelle n° 19 et Sud-Est de la parcelle n° 16 précitées, jusqu'à l'intersection de la limite commune des parcelles n° 15 et 17, précitées, avec la limite du domaine public maritime côté terre ;
- la limite du domaine public maritime côté terre depuis son intersection avec la limite commune des parcelles n° 15 et 17 mentionnées ci-dessus, jusqu'à l'origine de l'ouvrage de défense contre la mer située au Cap de la Hève ;
- les limites communes des parcelles 63, 4, 5 de la section XD du cadastre de la commune de Sainte-Adresse ainsi que celles des parcelles 78, 75, 76, 109, 108, 79, 80, 81, 11, 12, de la section XC de cette même commune ;
- la limite commune de la parcelle 78 mentionnée ci-dessus et de la voirie du boulevard Foch ;
- la crête de l'ouvrage de défense contre la mer depuis son intersection avec la limite de la parcelle 78 et de la voirie mentionnée ci-dessus jusqu'au point 1, figuré sur les plans n° SD 4047 et SD 4111 annexés au présent décret, marquant la limite Nord de l'entrée Nord du parking de la plage du Havre ;
- la ligne brisée figurée en rouge au plan particulier n° SD 4111 annexé au présent décret entre les points I, défini ci-dessus et J déterminé par l'intersection de la limite Ouest du pont VIII au Havre avec le franc-bord Nord du canal de Tancarville ;
- la limite Ouest du pont VIII, depuis le point J ci-dessus défini, prolongée jusqu'à son intersection avec la parcelle n° 4 de la section D C du cadastre de la commune de Gonfreville-l'Orcher ;
- la limite Ouest, Sud et Est de la parcelle n° 4 de la section D C de la commune de Gonfreville-l'Orcher mentionnée ci-dessus et appartenant à la date du présent décret à la société Hispano Suiza depuis son intersection avec la limite Ouest prolongée du pont VIII cité ci-dessus jusqu'à son intersection avec le franc-bord Sud du canal de Tancarville ;
- le franc-bord Sud du canal de Tancarville depuis son intersection avec la limite Est de la parcelle n° 4, section DC, déjà mentionnée jusqu'à son intersection à la hauteur du P.K. 338,870 de la digue haute Nord de Seine avec une parallèle à ladite digue tracée à 120 mètres de la crête Nord de cet ouvrage,
III - Du côté de la Seine, d'Est en Ouest, par :
- une parallèle à la digue haute Nord de Seine tracée à 120 mètres de la crête Nord de ladite digue depuis son intersection avec le franc-bord Sud du canal de Tancarville, au Sud-Est de l'emprise de la nouvelle écluse de Tancarville, jusqu'à la hauteur du P.K. 341,638 de la digue ;
- la crête Nord de la digue haute Nord de Seine depuis le P.K. 341,638 jusqu'au P.K. 345,902 ;
- la crête Sud de la digue haute Nord de Seine depuis le P.K. 345,902 jusqu'au point R de coordonnées Lambert x = 450 352,97 et y =
196 900,59 ;
- un arc de cercle de rayon 14 000 mètres tangentant, à l'Est, la crête Sud de la digue haute Nord de Seine, au point R ci-dessus défini, jusqu'au point Q de coordonnées Lambert x = 447 772,05 et y =
196 998,55 ;
- une ligne brisée Q P 0 N M L K A comportant :
- le segment Q P joignant les points Q, ci-dessus défini, et P de coordonnées Lambert x = 444 592,95 et y = 196 825,35 ;
- le segment P O joignant les points P, ci-dessus défini, et O de coordonnées Lambert x = 442 499,93 et y = 197 130,27 ;
- le segment 0 N joignant les points 0, ci-dessus défini, et N de coordonnées Lambert x = 442 102,47 et y = 197 350,45 ;
- le segment N M joignant les points N, ci-dessus défini, et M de coordonnée Lambert x = 441 858,43 et y = 197 616,68 ;
- le segment M L joignant les points M, ci-dessus défini et L de coordonnées Lambert x = 441 605,39 et y = 198 264,62 ;
- le segment L K joignant les points L, ci-dessus défini, et K de coordonnées Lambert x = 441 543,62 et y = 198 436,85 ;
- le segment K A joignant les points K et A, définis ci-dessus.
B - Au Nord du canal de Tancarville :
- à l'Ouest : par la limite intercommunale des communes de Gonfreville-l'Orcher et Rogerville dans sa partie allant du franc-bord Nord du canal de Tancarville jusqu'à la limite Sud de l'emprise de l'autoroute A 15 ;
- au Nord : par la limite Sud de l'emprise de l'autoroute A 15 jusqu'à l'embranchement de cette autoroute avec la D 982 ;
à l'Est : par un segment de droite perpendiculaire au canal de Tancarville et reliant la D 982 à l'intersection du franc-bord Nord du canal et du musoir aval de l'ancienne écluse de Tancarville ;
- au Sud : par le franc-bord Nord du canal de Tancarville jusqu'à la limite intercommunale des communes de Gonfreville-l'Orcher et Rogerville.