Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)
Sous l'autorité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le directeur général des chemins de fer et des transports remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office régional des transports parisiens.
Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à 7.