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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d’administration publique pour l’organisation du contrôle des services de transport de voyageurs de la région des transports parisiens.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d’administration publique pour l’organisation du contrôle des services de transport de voyageurs de la région des transports parisiens.)


Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.