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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)


Le maître d'ouvrage doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité instauré par les décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.