Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)
Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.