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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)


1. L'examen "CE" est la procédure par laquelle un organisme habilité vérifie et atteste, à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, qu'un sous-système est :

- conforme au présent décret et aux autres dispositions réglementaires qui sont d'application dans le respect du traité ;

- conforme à la documentation technique et achevé.

2. La vérification du sous-système s'exerce à chacune des étapes suivantes :

- la conception ;

- la construction et les essais de réception du sous-système fabriqué.

3. La documentation technique qui accompagne l'attestation d'examen doit être constituée comme suit :

- plans de construction et calculs, schémas électrique et hydraulique, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;

- liste des constituants de sécurité visés au II de l'article 4 du présent décret, et utilisés dans le sous-système en question ;

- copies des déclarations "CE" de conformité visées à l'annexe IV pour les constituants de sécurité avec les plans de construction et calculs pertinents ainsi qu'une copie des rapports sur les essais et contrôles éventuellement réalisés.

4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen "CE" sont rédigés dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée au point 7.1.1 de l'annexe II.

5. Surveillance.
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant de la documentation technique ont été remplies.
5.2. L'organisme habilité qui est responsable de l'examen "CE" doit avoir accès en permanence aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous lieux qu'il pourrait juger nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, et notamment les plans d'exécution et la documentation technique relatifs au sous-système.

5.3. L'organisme habilité qui est responsable de l'examen "CE" effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées ; il fournit, à cette occasion, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être consulté dans certaines phases de la construction.

5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

6. Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :

- toutes les demandes d'examen "CE" reçues ;

- toutes les attestations d'examen "CE" délivrées ;

- toutes les attestations d'examen "CE" refusées.