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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)


L'analyse et le rapport de sécurité dont doit faire l'objet toute installation telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent décret doivent tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse doit être réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tenir compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation en question. Elle a également pour objet de garantir que la conception et configuration de l'installation projetée prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions de sécurité satisfaisantes.

Cette analyse porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin :

- qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité

ou

- qu'ils soient redondants et surveillés

ou

- qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses mentionné au I de l'article 4 du présent décret et à déterminer la liste des constituants de sécurité mentionnés au II dudit article. Le résultat de cette analyse doit être résumé dans un rapport de sécurité.