Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sans préjudice des autorisations éventuelles nécessaires au titre d'autres réglementations, les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système mentionné à l'article 56 ne peuvent être engagés avant que le préfet du département dans lequel est implanté le système ait approuvé un dossier préliminaire de sécurité, constitué par le pétitionnaire, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.
Ce dossier doit démontrer, à partir notamment des caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et des conditions envisagées d'exploitation et de maintenance, que le projet permet d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article précédent et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Le pétitionnaire adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité établis par le ou les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Le délai d'instruction est fixé à deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au quatrième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier et fixe, en tant que de besoin, la liste des modifications substantielles, au sens des dispositions de l'article 3, susceptibles d'affecter les systèmes de transport régis par le présent titre.