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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV.