Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation uniquement touristique ou historique, à l'exclusion des remontées mécaniques, des systèmes utilisant le réseau ferré national ou les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables et des systèmes soumis aux réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisir.