Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
A l'appui de sa demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale, la ou les autorités organisatrices des transports adressent au préfet du département dans lequel est implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret, le dossier de sécurité prévu par l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé et par l'article 21 du présent décret, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.
La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.
Le rapport des experts ou organismes qualifiés agréés est joint au dossier de sécurité.
Le préfet transmet le dossier de sécurité de l'ensemble du système, accompagné du rapport des experts ou organismes qualifiés agréés, au ministre chargé des transports qui lui fait connaître sa décision concernant les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en exploitation peut être délivrée sur le réseau ferré national.
Le préfet accorde l'autorisation de mise en exploitation commerciale de l'ensemble du système dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret.