Articles

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours, sur le réseau ferré national ou sur un des réseaux ferroviaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectué sur le réseau ferré national ou sur un réseau présentant des caractéristiques d'exploitation comparables, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie, à celles du titre II sous réserve des dispositions suivantes.

Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.

Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent.