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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'exploitant se dote d'une organisation permettant d'intervenir sans délai en cas d'accident ou d'incident grave. Il établit, à cette fin, un plan d'intervention et de sécurité qui est transmis par l'autorité organisatrice des transports au préfet du département dans lequel est implanté le système.

Ce plan a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et d'indiquer les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.