Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
L'autorité organisatrice des transports veille à ce que l'exploitation du système de transport assure aux usagers, aux personnels d'exploitation et aux tiers un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système, compte tenu des modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées.
L'autorité organisatrice des transports veille, en particulier, à ce que, durant toute la durée de l'exploitation, l'état des infrastructures et des matériels qu'elle met à la disposition de l'exploitant permette d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Elle s'assure que l'exploitant respecte le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28.
L'autorité organisatrice des transports informe le préfet du département dans lequel est implanté le système, préalablement à tout changement d'exploitant. Le règlement de sécurité de l'exploitation éventuellement modifié est approuvé dans les conditions prévues à l'article 29.