Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
La mise en exploitation commerciale d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté le système à l'autorité organisatrice des transports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un dossier de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité mentionnés à l'article 22, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ainsi que du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31 ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportés à ces documents.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation. Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
L'autorisation devient caduque si la mise en exploitation commerciale n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.