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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La commission peut, en tant que de besoin, faire appel à des concours extérieurs pour des travaux complémentaires.

Les vacations des membres et personnes consultées non fonctionnaires ainsi que les travaux complémentaires décidés par la commission donnent lieu à rémunération dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.