Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 assurant, dans le cadre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ou de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.