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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés en Ile-de-France et dans les périmètres de transports urbains à l'exception des systèmes à vocation uniquement touristique ou historique et des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Relèvent en particulier du présent titre les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique et les remontées mécaniques mentionnées à l'article 44 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.