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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :

a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux mentionnés à l'article premier de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;

c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.