Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les dépenses de l'agence comprennent :
1° Les frais de fonctionnement, dont les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses d'investissements, notamment immobiliers, nécessaires à son fonctionnement ;
3° Le remboursement des emprunts que l'agence a contractés.