Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les recettes de l'agence comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, et de la Communauté européenne ;
2° Les revenus et le produit des aliénations des biens mobiliers et immobiliers ;