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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ;

2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ;

5° Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation de dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ;

9° Le rapport annuel d'activité.