Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ;
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ;
5° Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation de dons et legs ;
8° Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ;