Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée.
Leur siège est fixé par délibération du conseil d'administration.